Après le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations relevant des rubriques 2717,2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances. »