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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté.
La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :
a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.
2. L'adresse complète de l'établissement.
3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsable de l'établissement.
4. Le numéro SIRET.
5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.
6. L'activité de l'établissement.
7. Le code NAF de l'établissement.
8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.
9. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.
L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10. »