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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)


I ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté ne s'applique pas quand les certifications en cours de validité dont dispose la personne physique ont toutes une date d'effet antérieure à la date de publication du présent arrêté.
III. - Pour la liste demandée au deuxième tiret de l'article 2-1 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté, le renseignement du type de locaux, de la méthode et des classes n'est pas exigé pour les rapports établis avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
IV. - Les qualifications professionnelles prérequises des examinateurs au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté ne s'appliquent pas aux examinateurs qui exerçaient avant la publication du présent arrêté.
V. - Pour les certifications en cours de validité dont la date d'effet est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
L'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté n'est pas exigée.
Le contrôle sur ouvrage défini au paragraphe 4 précité n'est pas exigé si l'organisme de certification procède à l'opération de surveillance pendant la deuxième année de validité de la certification, ni si la certification en cours de validité a une date d'effet antérieure au 1er janvier 2010.
La portée est, le 31 décembre 2012 au plus tard, réduite à celle de la certification sans mention définie au paragraphe 3A de l'annexe 1 susmentionnée.
A la recertification, dans tous les cas, la procédure d'attribution de la mention est celle d'une extension de portée et non celle d'un maintien de la portée.
Jusqu'au 31 décembre 2012, les candidats à la mention certifiés depuis au moins quatre ans et qui ont passé avec succès l'opération de surveillance exigée sont dispensés des qualifications professionnelles prérequises à l'annexe 2 de l'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté.