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Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification)



« 3A. Mention "diagnostic de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation”
Il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur portée (NF EN ISO/CEI 17024 ― § 4.1.2) :
― la certification sans mention, dite "diagnostic de performance énergétique individuel”, dont la portée recouvre les compétences visées à l'article R. 134-4 pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les compétences visées au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 pour la réalisation des attestations pour la réglementation thermique ;
― la certification avec mention, dite "diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments”, dont la portée recouvre en sus les compétences visées à l'article R. 134-4 pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.
La certification et la mention relèvent du même organisme de certification. La mention expire avec la certification.
Les examens théoriques, y compris pour la recertification, sont décomposés en deux modules, chacun d'eux n'étant pas fractionnable, l'un pour la certification sans mention et l'autre pour l'extension de portée, la certification avec mention relevant de la mise en œuvre de l'un et de l'autre.
Les examens pratiques pour la certification avec mention, y compris en cas de recertification, portent sur le diagnostic à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.
L'organisme de certification établit les conditions de réduction de la portée au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait de la certification implique le retrait de la mention. La suspension de la certification implique la suspension ou le retrait de la mention. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention. »
III. - Le paragraphe 3.1 intitulé « Evaluation » est remplacé par les dispositions suivantes :


« 3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 ― § 6.2)


L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. Outre les qualifications professionnelles prérequises prévues à l'annexe 2, l'organisme de certification vérifie que le candidat a suivi une formation (NF EN ISO/CEI 17024 § 4.3.5) moins de dix-huit mois avant l'évaluation, en se fondant sur des documents certifiés sur l'honneur par le formateur professionnel, attestant que le candidat a suivi avec succès la formation d'une durée d'au moins trois jours (au moins cinq jours pour la certification avec mention) et justifiant que le contenu est consacré aux compétences concernées de l'annexe 2. Les candidats à la mention qui sont certifiés et ont passé avec succès le contrôle sur ouvrage prévu au § 4 sont dispensés des qualifications professionnelles prérequises à l'annexe 2 pour la certification avec mention.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.
L'examen théorique pour la certification sans mention est basé sur un questionnaire à choix multiples d'au moins 100 questions avec au moins 4 choix par question, et abordant de manière équivalente tous les sujets concernés de l'annexe 2. Pour le quart au moins des questions, plusieurs choix sont corrects. S'il ne répond pas correctement à plus de 75 % des questions, le candidat est éliminé.
Le module d'examen théorique spécifique à la mention est basé sur un questionnaire à choix multiples d'au moins 50 questions avec au moins 4 choix par question, et abordant de manière équivalente tous les sujets concernés de l'annexe 2. Le niveau cognitif des questions est supérieur à celui de l'examen pour la certification sans mention, et tient compte de la complexité des missions qui relèvent de la mention. Pour le quart au moins des questions, plusieurs choix sont corrects. S'il ne répond pas correctement à plus de 75 % des questions, le candidat est éliminé.
Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024 ― § A 3 d).
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences concernées de l'annexe 2. Le bon choix de la méthode d'évaluation de la consommation énergétique est vérifié sur au moins cinq cas pratiques. La bonne détermination des données est vérifiée sur au moins un cas pratique pour la méthode des consommations estimées et au moins un cas pratique pour la méthode des consommations relevées. La restitution des résultats du diagnostic au client et les recommandations adaptées sont vérifiées sur au moins deux cas pratiques.
L'évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique et tient aussi compte dans le cas d'une personne certifiée de l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
IV. - Au paragraphe 3.2.1 intitulé « Notification de la décision au candidat » :
A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « , accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues ».
Les deux autres alinéas sont supprimés.
V. - Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :


« 4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024 ― § 6.4)


Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
Ces opérations consistent notamment à :
― vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
― contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de locaux et de méthodes mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré ;
― contrôler sur ouvrage au moins un rapport de diagnostic de performance énergétique préalablement établi par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification et sélectionné par l'organisme de certification ; ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initiale de surveillance définie ci-dessus ou au § 6 après transfert ; dans le cas d'une certification avec mention, il porte sur un diagnostic à l'immeuble ou un bâtiment à usage principal autre que d'habitation, selon la méthode des consommations estimées si le cas a été rencontré, ou selon la méthode des consommations relevées sinon ; ce contrôle, en présence de la personne certifiée ou à défaut en son absence si elle a été dûment convoquée au moins sept jours auparavant, consiste en la vérification complète des données d'entrée du bâtiment employées pour établir le diagnostic de performance énergétique, la vérification complète des recommandations émises, et l'examen sur place du bâtiment afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport et le bâtiment diagnostiqué.
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. En cas de contrôle sur ouvrage, ce délai est porté à trois mois. »
VI. - Le paragraphe 5 intitulé « Recertification » est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au § 3.2. »
Au premier tiret, lesmots : « et applicable à toutes les personnes certifiées » sont remplacés par les mots : « , le nombre minimal de questions étant ramené à 60 (30 pour le module spécifique à la mention) mais leur niveau cognitif étant équivalent à celui spécifié au même moment pour une évaluation initiale ».
Le troisième tiret : « ― se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné » est complété par les dispositions suivantes : « et a suivi avec succès une formation d'une durée d'au moins trois jours (cinq jours pour la certification avec mention) pendant le cycle de certification, dont au moins un jour (deux jours pour la certification avec mention) dans les dix-huit derniers mois du cycle de certification, selon les critères et les justificatifs fixés au § 3.1 ».
Le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. »
Il est ajouté l'alinéa suivant : « Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
VII. - Après le paragraphe 5 est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« 6. Transfert de certification


Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification, pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité, et comprend au minimum :
― la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
― les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
― l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
― les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au § 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
― les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
― le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit dans les six mois procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à l'opération initiale de surveillance définie au § 4. »