L'arrêté du 16 octobre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Dans l'intitulé, après les mots : « diagnostic de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, ».
II.-A l'article 2, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, » et les mots : «, visées à l'article R. 134-4 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, ».
L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information. »
III.-A l'article 2-1, les mots : « du type de missions (vente, location, bâtiment public ou construction neuve) » sont remplacés par les mots : « du type de missions (diagnostics vente, location, bâtiment public ou construction neuve, ou attestations neuf ou existant), du type de locaux (maison individuelle, appartement, immeuble à usage principal d'habitation ou bâtiment à usage principal autre que d'habitation), de la méthode (consommations estimées ou consommations relevées), et des classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. »
IV.-A l'article 3, après les mots : « diagnostics de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou des attestations de prise en compte de la réglementation thermique ».
V.-A l'article 4, après le mot : « certifiées », sont insérés les mots : « avec indication de la mention éventuelle, ».