Tout exploitant dont l'installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l'article D. 541-12-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l'environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ou à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.