Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques)


L'article 6 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6.-1. Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration selon le modèle annexé, adressée au directeur départemental des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral géographiquement compétent ou, outre-mer, au directeur de la mer ou au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer :
1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les cas suivants :
a) Manifestations nécessitant une autorisation, une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières ;
b) Manifestations pour lesquelles une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1° ou du 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
c) Manifestations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
1.2. Au moins quinze jours avant la date prévue dans les autres cas.
2.1. En métropole, par délégation du préfet maritime, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au littoral instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans le cas prévu au 1.1. a du présent article, cette instruction requiert l'avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent ou, le cas échéant, sa décision en cas de demande de dérogation aux conditions de navigation.
Dans le cas prévu au 1.1. b et au 1.1. c du présent article, cette instruction s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur dans sa déclaration.
2.2. Outre-mer, par délégation du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le directeur de la mer ou le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, cette instruction s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 414-24, paragraphe II, du code de l'environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l'organisateur dans sa déclaration.
3. Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, la déclaration doit être accompagnée de l'étude d'incidences Natura 2000. »