L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de l'un des diplômes mentionné à l'article 4.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois peuvent demander à y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. »