L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.
« Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.
« Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons. »