L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats autres que les contrats de travail pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 22, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5, dans les conditions fixées par conventions pour les biens mentionnés à l'article 22.