Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence langoustine ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
2. De même, conformément à l'article L. 912-12-1 du code rural et de la pêche maritime, tout manquement aux mesures prises pour la gestion durable des sous-quotas de captures et des plans de gestion des efforts de pêche associés à cette pêcherie peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires ou à la suspension ou au retrait de la licence par le conseil d'administration de l'organisation de producteurs du navire concerné.
Les intéressés concernés par ces sanctions doivent être préalablement informés des faits relevés à leur encontre, des sanctions qu'ils encourent et du délai dont ils disposent pour faire valoir leur observation.