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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)


Mesures techniques.
Le non-respect du présent article entraîne le retrait de la licence.
1. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite.
2. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un « dispositif sélectif merlu » tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
3. Les navires doivent être équipés d'au moins un des dispositifs sélectifs langoustine suivants :
― fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément à l'annexe 1 ;
― grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
― maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
― cylindre à maille tournée de 45 degrés, conformément à l'annexe 2.
La pêche de la langoustine peut être exercée sans dispositif sélectif langoustine dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche.