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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)


Conditions d'attribution et transfert.
1. Conditions d'attribution.
Dans le cas où le nombre de navires demandeurs est supérieur au contingent prévu à l'article 5, les licences sont attribuées en application des critères de priorité dans l'ordre suivant :
― renouvellement ;
― première installation ;
― autres demandes.
Les licences attribuées au titre de la réserve nationale et des premières installations le sont après avis de la commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé. Les licences attribuées au titre de la réserve nationale et des premières installations ne le sont que lorsque les licences disponibles pour chaque organisation de producteurs ont déjà toutes été attribuées.
2. Transfert.
Dans le cas où une demande de licence est déposée par un armateur ne respectant pas les critères d'éligibilité fixés au point 1 (b) ou (c) de l'article 6, cette demande est accompagnée d'une demande de transfert. Tout navire ne respectant pas les conditions de l'article 6-1 (a) et (d) ne peut bénéficier d'un transfert. Le transfert peut être provisoire ou définitif. Il ne peut pas donner lieu à une compensation monétaire.
a) Transfert provisoire :
Un transfert peut être effectué provisoirement entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée déterminée ne pouvant être équivalente à la période maximale de validité de la licence.
En cas de demande de transfert provisoire, la demande doit être visée par l'armateur donneur, l'(ou les) organisation(s) de producteurs concernée(s) et le comité des pêches maritimes et élevages marins concerné. Cette demande de transfert est soumise à l'avis de la commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006, en tenant compte des licences disponibles prévues à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté, du contingent visé à l'article 5 du présent arrêté, des antériorités de pêche, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Au terme de la période de transfert provisoire, le titulaire de la licence bénéficiaire du transfert n'est plus éligible à la licence langoustine. Le titulaire de la licence qui a fait l'objet d'un transfert provisoire reste éligible à la licence langoustine pour l'année suivante.
b) Transfert définitif :
Un transfert peut être effectué définitivement.
En cas de demande de transfert définitif, la demande doit être visée par l'armateur donneur s'il est toujours actif, l'(ou les) organisation(s) de producteurs concernée(s) et le comité des pêches maritimes et élevages marins concerné. Cette demande de transfert est soumise à l'avis de la commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006, en tenant compte des licences disponibles prévues à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté, du contingent visé à l'article 5 du présent arrêté, des antériorités de pêche, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Le titulaire de la licence qui a fait l'objet d'un transfert définitif n'est plus éligible à la licence langoustine.
En cas d'avis favorable de la commission consultative d'attribution des PPS, la licence langoustine peut être délivrée conformément aux modalités prévues aux articles 2 et 4 du présent arrêté.