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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2011 encadrant la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans la zone CIEM VIII a, b, d et e)


Conditions d'éligibilité et disponibilités.
1. Conditions d'élégibilité.
Un armateur est éligible à l'obtention d'une licence langoustine pour un navire donné si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le navire est d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 mètres ;
b) Une licence lui a été délivrée au cours de l'année précédant sa demande ;
c) Ses captures de langoustines réalisées au cours de l'une des deux années précédant sa demande dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
d) Les mesures techniques telles que définies à l'article 8 sont respectées.
Les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 mètres et 22,5 mètres peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions b, c et d susvisées dans le présent article. Aucune licence langoustine ne peut être délivrée à un nouvel entrant d'une longueur hors tout supérieure à 20,8 mètres.
La liste des navires satisfaisant aux conditions ci-dessus constitue la liste des navires éligibles. La liste des navires éligibles à la licence langoustine est établie et mise à jour annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes.
Les demandeurs éligibles qui en font la demande se voient attribuer une licence langoustine conformément aux modalités prévues au point 1 de l'article 7.
Les demandeurs non éligibles désirant entrer dans la pêcherie doivent déposer une demande qui est examinée selon les modalités prévues au point 2 de l'article 7.
Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à la licence langoustine.
2. Disponibilités.
Si les conditions d'éligibilité à la licence langoustine d'un navire ne sont plus remplies, la licence de l'armateur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée au sein de l'organisation de producteurs ou d'une réserve nationale gérée par le ministre chargé des pêches.
L'organisation de producteurs peut réattribuer la licence langoustine à un autre demandeur adhérent de l'organisation qui en fait la demande, dans le respect des conditions d'attribution du présent arrêté. L'organisation conserve cette possibilité pendant un délai de deux ans incluant l'année de gestion en cours au moment de la constatation de la perte d'éligibilité. Passé ce délai, les licences non réattribuées retournent à la réserve nationale.