La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel :
Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :
EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel |
|
Titulaires |
Suppléants |
De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte) |
3 |
3 |
100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion |
4 |
4 |
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.