A l'article R. 6223-1 du code du travail, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;
« 4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
« 5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti ; ».