Il est inséré, après l'article R. 6222-40 du code du travail, un article R. 6222-40-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6222-40-1. - L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. »