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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)


I.-Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles


« Section 1



« Assurés


« Art. 23-1.-I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. 23-2.-I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.
« II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.
« III. ― Est considérée comme exploitant agricole, pour l'application du présent chapitre, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié ou que celle de conjoint collaborateur telle que définie à l'article 23-3, une exploitation évaluée en superficie pondérée et dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Ce décret fixe également les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
« Art. 23-3.-A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, ainsi que du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.
« Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise.
« Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise ou d'exploitation visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.


« Section 2



« Droit à pension de vieillesse


« Art. 23-4.-I. ― Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
« II. ― Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012. »