Il est inséré, après l'article 20-8-7 de la même ordonnance, un article 20-8-8 ainsi rédigé :
« Art. 20-8-8. - Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
« Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants.
« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local. »