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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)


I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la même ordonnance est complété par la phrase ci-après : « La caisse gestionnaire est assistée pour l'exercice de ses missions à Mayotte d'un conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte. »
II. - Le III de l'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte ainsi que d'organisations représentant les familles et de personnes qualifiées a notamment pour mission :
« 1° De mettre en œuvre les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte définies par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 15. Il exerce à ce titre les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire et prévues à l'article 15. Il tient compte, dans ses orientations, de celles qui sont mises en œuvre par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de son action sociale ainsi que par le conseil général de Mayotte ;
« 2° Il exerce également les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en ce qui concerne les recours amiables formés par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte. Une commission est constituée à cet effet au sein du conseil d'orientation, composée à parité de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte membres de ce conseil, et présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission mentionnée au 2° ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les réclamations. »