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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation)


I. - L'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code. » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« VII. ― Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. - L'article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :
I. - L'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code. » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« VII. ― Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale ».
II. - L'article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au I bis, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat. » ;
3° Les II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. » ;
4° Les VIII, IX, X, XII deviennent respectivement les III, IV, V et VI et le XI est supprimé ;
5° Aux III et IV, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
6° Au VI, les mots : « par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte » sont remplacés par les mots : « par les caisses nationales compétentes du régime général ».
III. - A l'article 23-1 de la même ordonnance, les mots : « relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires. » sont remplacés par les mots : « sont applicables à Mayotte. »
IV. - A la fin de l'article 23-3 de la même ordonnance, les mots : « par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5 et L. 153-6 du code de la sécurité sociale ». Toutefois, s'agissant de l'article L. 153-5, la référence aux « stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 » est remplacée par les dispositions du VII de l'article 22.
V. - L'article 24 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
« 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;
« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
« 4° Les axes de la politique de gestion du risque.
« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Le conseil délibère également sur :
« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
« 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret. »
VI. - Sont insérés après l'article 24 de la même ordonnance les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
« Il est notamment chargé :
« 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
« 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale.
« Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 24-2. - Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil. »
VII. - L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales et aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
« Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. »
VIII. - Avant l'article 26 de la même ordonnance, est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - La nomination et la cessation de fonctions du directeur et de l'agent comptable de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement. »
IX. - Après l'article 26 de la même ordonnance, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les articles L. 122-2 à L. 122-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »