Le deuxième alinéa du 2° (b) de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les admissions sur titres visées aux 1° (b), 1° (c), 1° (d) et aux 2° (a) et (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines. »