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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)


La formation prévue aux articles 1er et 2 est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale.
A l'issue de la formation préalable mentionnée à l'article 1er, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de réussite au maniement des armes pour lesquelles il a reçu une formation. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.
A l'issue de la formation annuelle mentionnée à l'article 2, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de suivi au maniement des armes. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.