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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2011 relatif à l'expérimentation par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics administratifs de l'instruction budgétaire et comptable définie par l'arrêté du 22 avril 2011)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2011 relatif à l'expérimentation par la collectivité de Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics administratifs de l'instruction budgétaire et comptable définie par l'arrêté du 22 avril 2011)


I. ― La collectivité de Nouvelle-Calédonie peut ouvrir un budget annexe à son budget principal afin d'isoler le suivi des opérations fiscales. Ce budget annexe n'a pas d'autonomie financière et ne dispose donc pas d'un compte au Trésor distinct de celui du budget principal. Les modalités de fonctionnement de ce budget font l'objet d'une fiche d'écriture figurant à l'annexe I du présent arrêté.
II. ― La maquette budgétaire du budget primitif voté par fonction, applicable dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 avril 2011 susvisé, figure à l'annexe II du présent arrêté.
III. ― La maquette budgétaire du budget primitif voté par nature, applicable dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 avril 2011 susvisé, figure à l'annexe III du présent arrêté.