Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3 et 7-4, sans préjudice des compétences de ces collectivités en matière d'accès au travail des étrangers en ce qui concerne l'article 1er-1 et les 2° et 4° de l'article 7-2, et sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
1° En Nouvelle-Calédonie :
― ou d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, soit délivrée et agréée par la Nouvelle-Calédonie, enregistrée au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
― ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, soit délivré et agréé par la Nouvelle-Calédonie, enregistré au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° En Polynésie française :
― ou d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, soit délivrée et agréée par la Polynésie française et reconnue dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
― ou d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, soit délivré et agréé par la Polynésie française, et reconnu dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ”;
« 2° Pour l'application de l'article 7, les mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus” sont remplacés par les mots : "pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;
« 3° Pour l'application de l'article 11 :
a) Les mots : "entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005” sont remplacés par les mots : "entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2011” ;
b) Les mots : " 1 607 heures” sont remplacés par les mots : "2028 heures” ;
c) Les mots : "dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus” sont supprimés et remplacés par les mots : "vingt-quatre mois comprise entre le 10 juin 2009 et le 10 juin 2012” ;
« 4° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. »