Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.-Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article 1er, les valeurs de 30 000 euros et de 100 000 euros sont remplacées respectivement par les valeurs de 3 579 900 francs Pacifique et de 11 933 000 francs Pacifique, et la référence aux articles du code des postes et télécommunications est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;
« 2° Aux articles 3 et 11, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;
« 3° Aux articles 10 et 16, la référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française mentionnée à l'article 36 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
« 4° L'article 12 est ainsi rédigé :
« I. ― Il est institué une commission de la sécurité des transports de fonds. La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
« II. ― La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
« 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
« 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques, désignés par le haut-commissaire ;
« 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds, désignés par le haut-commissaire ;
« 6° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le haut-commissaire.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. »