Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions qui suivent.
« La référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre les autorisations prévues par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. »