Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 1er, 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »