Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.