La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article 2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux des membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article, dont un au titre du a, nommés par le ministre de l'intérieur.