Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, pour devenir exécutoires, les délibérations du collège portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l'article 4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur transmission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai dans les conditions prévues par le décret du 9 juillet 1999 susvisé. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget peuvent en autoriser l'exécution immédiate.