Le collège délibère sur :
1° Les orientations générales du conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Le projet de code de déontologie prévu au troisième alinéa de l'article 33-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, et ses modifications ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article 33-2 de la même loi ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.