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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué interministériel à la sécurité privée ou son représentant ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;
g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé des finances, ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.