Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d'exécution passés par l'Etat ou en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l'Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d'un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l'intérieur.