La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de la même loi.