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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


L'interdiction temporaire d'exercer une activité de sécurité privée prévue à l'article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est notifiée à la personne sanctionnée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au procureur de la République et au préfet territorialement compétent et, à Paris, au préfet de police, par lettre simple dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.