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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
2° Le ministre de l'intérieur ou le délégué interministériel à la sécurité privée ;
3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause et, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cas où plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle sont simultanément saisies de procédures contre une même personne, la Commission nationale d'agrément et de contrôle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour y statuer.