La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article 33-6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.