Article L121-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution)
Article L121-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution)
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.