Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° « Tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » par « tribunal de première instance » ;
2° « Cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel » ;
3° « Tribunal de commerce » par « tribunal de première instance statuant en matière commerciale » ;
4° « Premier président de la cour d'appel » par « président du tribunal supérieur d'appel » ;
5° « Président du tribunal de grande instance » ou « président du tribunal d'instance » par « président du tribunal de première instance » ;
6° « Procureur de la République » ou « procureur général près la cour d'appel » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
7° « Préfet » ou « préfet du département » par « représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
8° « Département » ou « région » par « collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ».