Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin » sont remplacés par les mots : « du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ».