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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution)


1° L'article 2244 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » ;
2° A l'article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d'une seule personne » ;
3° Au chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de la construction et de l'habitation, les articles L. 613-1 à L. 613-5 sont remplacés par un article L. 613-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-1.-Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
4° A l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par le mot : « juge » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;
6° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Au vingt et unième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, au troisième alinéa de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, au huitième alinéa de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée de finances rectificative pour 2004 et après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 213-11-13 du code de l'environnement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. » ;
8° Au quatrième alinéa des articles L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime et L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-1, » sont ajoutés les mots : « et L. 162-2 » ;
9° Aux articles L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, 349 bis du code des douanes, L. 153-1 et L. 211-12 du code monétaire et financier, la référence à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, la référence au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
11° A l'article L. 264 du livre des procédures fiscales, la référence à l'article R. 145-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 3252-1 du même code ;
12° La loi du 24 août 1930 susvisée est ainsi modifiée :
a) A l'article 6, les mots : « des articles 1er et 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution » ;
b) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun. » ;
13° Le mot : « saisie-arrêt » ou le mot : « saisies-arrêts » est remplacé respectivement par le mot : « saisie » ou « saisies » dans les dispositions suivantes :
a) Articles 1298 et 1944 du code civil ;
b) Article L. 3253-22 du code du travail ;
c) Article 7 de la loi du 15 juin 1976 susvisée relative à certaines formes de transmission des créances ;
d) Article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée de finances rectificative pour 1986 ;
14° Aux articles L. 333-1 et L. 333-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « saisie-arrêt » et les mots : « saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments » sont respectivement remplacés par le mot : « saisie » et par les mots : « saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil. » ;
En conséquence, l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « Chapitre III. ― Saisies des produits d'exploitation ».
15° A l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « saisie-arrêt » et « saisie-arrêt des salaires » sont respectivement remplacés par les mots : « saisie » et « saisie des rémunérations » ;
16° A l'article 10 de la loi du 15 avril 1954 susvisée sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, les mots : « et ordonner la saisie-arrêt d'une part du salaire, du produit du travail ou des revenus du conjoint défaillant » sont supprimés ;
17° Les 1° et 2° de l'article L. 721-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; » ;
18° a) Il est inséré dans la loi du 8 février 1995 susvisée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé :


« TITRE II BIS



« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT ILLICITE INTERNATIONAL D'ENFANTS
« Art. 34-1.-Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) La référence faite par des dispositions législatives ou réglementaires à l'article 12-1 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacée par la référence faite à l'article 34-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;
19° L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
« Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »