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Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)



« 3A. Mention "diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux en présence de plomb”
Il existe deux portées de la certification :
― la certification sans mention dont la portée recouvre les compétences visées à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique pour la réalisation des constats de risque d'exposition au plomb ;
― la certification avec mention dont la portée recouvre en sus les compétences visées à l'article L. 1334-1-1 du même code pour la réalisation des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb.
La certification et la mention relèvent du même organisme de certification. La mention expire avec la certification.
Les examens théoriques, y compris pour la recertification, sont décomposés en deux modules, chacun d'eux n'étant pas fractionnable, l'un pour la certification sans mention et l'autre pour l'extension de portée, la certification avec mention relevant de la mise en œuvre de l'un et de l'autre.
Les examens pratiques pour la certification avec mention, y compris en cas de recertification, portent sur le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
L'organisme de certification établit les conditions de réduction de la portée au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait de la certification implique le retrait de la mention. La suspension de la certification implique la suspension ou le retrait de la mention. L'absence d'exercice de l'activité spécifique à la mention n'entraîne pas le retrait de la mention. »
IV. ― Le paragraphe 3.1 intitulé « Evaluation » est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le mot : « suivi » est remplacé par le mot : « et ».
Ce troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de dix jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification. »
Au quatrième alinéa, les mots : « ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe II en sont exemptés » sont supprimés. L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024 - § A3 d). »
Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'examen pratique est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l'examinateur et le candidat. »
Au sixième alinéa, la date : « 25 avril 2006 » est remplacée par la date : « 19 août 2011 ».
Sont ajoutés les alinéas suivants :
« La candidature à la mention requiert préalablement que la personne soit déjà certifiée et qu'ait été réalisée une opération de surveillance telle que définie au paragraphe 4 ou une recertification.
L'évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique.
Cette évaluation tient compte aussi de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
V. ― Au paragraphe 3.2.1 intitulé « Notification de la décision au candidat » :
A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues ».
Les deux autres alinéas sont supprimés.
VI. ― Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :


« 4. Surveillance
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)


Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.
L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.
Ces opérations consistent notamment à :
― vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
― vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;
― contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type a été réalisé ;
― observer sur site, dans le cas d'une certification avec mention, une prestation de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures sur la base d'un rapport préalablement établi ou une nouvelle prestation ; cette observation, en accord avec l'organisme de certification et en présence de la personne certifiée, permet de vérifier la conformité de la prestation avec les méthodes décrites dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ; l'observation d'une prestation sur la base d'un rapport ne peut être réalisée plus de deux mois après la prestation ; l'organisme de certification organise un entretien en face à face avec la personne physique certifiée portant notamment sur la prestation observée et si nécessaire sur la revue commune de rapports déjà réalisés.
L'un des cinq premiers diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures immédiatement consécutifs à une attribution de la mention fait l'objet d'une observation sur site selon les spécifications de l'alinéa précédent, et il n'y a dans ce cas pas d'autre obligation d'observations sur site pendant la durée du cycle de certification restant à courir. Suite à cette observation et à l'entretien, l'organisme de certification indique aux donneurs d'ordre de la personne physique certifiée ses conclusions quant au maintien, à la suspension ou au retrait de la mention.
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.
Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. »
VII. ― Le paragraphe 5 intitulé « Recertification » est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3.2. »
Au premier tiret, lesmots : « et applicable à toutes les personnes certifiées » sont supprimés.
Après le deuxième tiret, est ajouté l'alinéa suivant :
« Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s'il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d'examen organisé par le même organisme de certification. »
Le dernier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance. »
VIII. ― Après le paragraphe 5, est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« 6. Transfert de certification


Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé "organisme d'accueil”, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.
Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.
Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité et comprend au minimum :
― la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;
― les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
― l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
― les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4 , une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
― les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
― le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.
L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4. »