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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)


L'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Dans l'intitulé, les mots : « ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation » sont remplacés par les mots : « , des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, ».
II. ― A l'article 2, les mots : « qui réalisent des constats de risque d'exposition au plomb, visées à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique, ou qui sont agréées pour réaliser des diagnostics, visées à l'article R. 1334-9 du même code, » sont remplacés par les mots : « , visées respectivement aux articles R. 1334-11 et L. 1334-1-1 du code de la santé publique, qui réalisent des constats de risque d'exposition au plomb ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, ».
L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information. »
III. ― Après l'article 2, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
― l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;
― la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er février 2012 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (constat de risque d'exposition au plomb, diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôle après travaux en présence de plomb) et du type de conclusions ; le type de conclusions est la présence ou l'absence de revêtements dégradés contenant du plomb pour le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le pourcentage d'unités de diagnostics de classe 0, de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 pour le constat de risque d'exposition au plomb et la conformité ou la non-conformité des travaux pour le contrôle des travaux ;
― les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.
La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée. »
IV. ― A l'article 3, après le mot : « diagnostics », sont insérés les mots : « du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb ».
V. ― A l'article 4, après le mot : « certifiées », sont insérés les mots : « avec indication de la mention éventuelle, ».