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Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 114 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I. ― L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;
3° A la fin de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
4° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
5° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. »
II. - L'article L. 133-4 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. »
III. - Le IV de l'article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « des affaires de sécurité sociale » ;
2° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. »
IV. - L'article L. 162-1-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après le mot : « récidive », sont insérés les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 162-1-14. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-1-14-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et recouvrée » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »
VI. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « pour la pénalité prévue à » sont remplacés par les mots : « , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de ».
VII. - Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 à L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi.
VIII. - Le premier alinéa des articles L. 355-3 et L. 723-13 et le dernier alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
IX. - L'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article ».