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Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


Les quatre derniers alinéas de l'article L. 581-2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
« L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. »