Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 413-5, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 434-3, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, » ;
3° L'article L. 434-8 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, » ;
d) A la dernière phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
e) Ledit avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires. » ;
f) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
4° L'article L. 434-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « survivant a des enfants » sont remplacés par les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le conjoint » sont remplacés par les mots : « de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin » ;
d) Au 2°, les mots : « Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, » sont remplacés par les mots : « S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, » et, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité » ;
5° L'article L. 434-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, » ;
b) Au 2°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 452-2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin ».