Articles

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I. ― L'article L. 816-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 816-1. - Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
« 3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Le présent article s'applique aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.