I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. »
II. - Le présent article s'applique aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2012.