La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 312-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-2. - Les amortissements des évaluations dans les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 et de l'article L. 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret. »